Article L7123-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/03/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L763-3 (AbD), Code du travail L763-3 alinéa 4

Entrée en vigueur le 24 mars 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 14

Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles elles rendent publiques les autres activités professionnelles exercées par leurs dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa. Il fixe également les sanctions en cas de méconnaissance de ces dispositions.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2011
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1Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2015, n° 1401044
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 7123-11 du code du travail soumet l'activité d'exploitant d'une agence de mannequins à la délivrance d'une licence d'agence de mannequins délivrée par l'autorité administrative ; que l'article L. 7123-14 du même code prévoit que la délivrance de la licence d'agence de mannequins par l'autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire ; […] L. 7123-7 à L. 7123-9, et à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins fixées par les articles L. 7123-14, L. 7123-15, L. 7123-17, L. 7123-19 et L. 7123-22, ne sont pas ou ne sont plus respectées. » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2013, n° 1202586
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que l'article L. 7123-11 du code du travail soumet l'activité d'exploitant d'une agence de mannequins à la délivrance d'une licence d'agence de mannequins délivrée par l'autorité administrative ; que l'article L. 7123-15 du même code prévoit également que les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts ; qu'aux termes de l'article R. 7123-10-1 du même code : « La demande de licence comporte : 1° Un extrait K ou un extrait K bis de l'entreprise accompagné de ses statuts ; 2° Un curriculum vitae indiquant, notamment, […]

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