Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 2 : Agences de mannequins / Sous-section 2 : Mise à disposition
Article L7123-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ce contrat précise les caractéristiques de la prestation demandée au mannequin.
Un exemplaire du contrat est délivré par l'agence au mannequin avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée.
Commentaires • 3
[…] 1° La date de la délivrance du contrat […] (Pièce n°23 –Page 6 de la Circulaire interministérielle DGT/DAM n°2007-19 du 20 décembre 2007 relative à l'application des articles L. 763-1 (L. 7123-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'emploi).
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, et en faisant valoir que le contrat du 20 septembre Ca jamais été portée à sa connaissance, M me X invoque l'article L.7123-17 du code du travail qui dispose que lorsque l'agence met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, elle doit remettre au mannequin concerné un exemplaire du contrat conclu avec l'utilisateur avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée.
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[…] Considérant qu'en l'espèce, il est constant que la société FORD MODELS a conclu avec les deux mannequins, M mes Z G et L M, des 'conventions de collaboration' respectivement signées le 7 juin et le 5 octobre 2010 dont l'objet est de définir les 'rapports entre l'Agence et le Mannequin… ainsi que leurs obligations réciproques', […] qu'aux termes de ces conventions, la société FORD MODELS a l'obligation de promouvoir et développer la carrière du mannequin et de lui proposer des missions auprès de tiers, dans le cadre de contrats de mise à disposition conclus entre l'agence et l'utilisateur du mannequin en application de l'article L. 7123-17 du code du travail ; que les mannequins, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 27 mars 2019, n° 17/19703
[…] M me Y soutient que la société L'Oréal a continué à utiliser son image alors que le contrat de cession du 23 mars 2009 était expiré depuis le 1 er avril 2014 et qu'il contenait une clause en son article 3 entraînant l'impossibilité de renouveler l'exploitation du droit à l'image. Elle affirme aussi que le consentement préalable du mannequin, prévu par le code du travail ( article L.7123-17 et R.7123-18 ) et la convention collective des mannequins, constituait une condition essentielle du contrat de sorte qu'en l'absence de recueil préalable de ce consentement, le contrat de cession est nul.
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[…] 1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 ; […] Ainsi, il est prévu que le salaire perçu par un mannequin pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins (l'article L. 7123-7 du Code du travail).
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