Article L7123-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L763-4 alinéa 2, Code du travail - art. L763-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition est conclu par écrit entre l'utilisateur et l'agence.
Ce contrat précise les caractéristiques de la prestation demandée au mannequin.
Un exemplaire du contrat est délivré par l'agence au mannequin avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 14 mai 2018

[…] 1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 ; […] Ainsi, il est prévu que le salaire perçu par un mannequin pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins (l'article L. 7123-7 du Code du travail).

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www.avocat-dm.fr · 10 mai 2018

[…] 1° La date de la délivrance du contrat […] (Pièce n°23 –Page 6 de la Circulaire interministérielle DGT/DAM n°2007-19 du 20 décembre 2007 relative à l'application des articles L. 763-1 (L. 7123-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'emploi).

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Dalila Madjid Avocat · LegaVox · 10 mai 2018
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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2013, n° 11/12368
Infirmation

[…] Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, et en faisant valoir que le contrat du 20 septembre Ca jamais été portée à sa connaissance, M me X invoque l'article L.7123-17 du code du travail qui dispose que lorsque l'agence met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, elle doit remettre au mannequin concerné un exemplaire du contrat conclu avec l'utilisateur avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée.

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2Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2014, n° 13/13708
Confirmation

[…] Considérant qu'en l'espèce, il est constant que la société FORD MODELS a conclu avec les deux mannequins, M mes Z G et L M, des 'conventions de collaboration' respectivement signées le 7 juin et le 5 octobre 2010 dont l'objet est de définir les 'rapports entre l'Agence et le Mannequin… ainsi que leurs obligations réciproques', […] qu'aux termes de ces conventions, la société FORD MODELS a l'obligation de promouvoir et développer la carrière du mannequin et de lui proposer des missions auprès de tiers, dans le cadre de contrats de mise à disposition conclus entre l'agence et l'utilisateur du mannequin en application de l'article L. 7123-17 du code du travail ; que les mannequins, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 27 mars 2019, n° 17/19703
Infirmation partielle

[…] M me Y soutient que la société L'Oréal a continué à utiliser son image alors que le contrat de cession du 23 mars 2009 était expiré depuis le 1 er avril 2014 et qu'il contenait une clause en son article 3 entraînant l'impossibilité de renouveler l'exploitation du droit à l'image. Elle affirme aussi que le consentement préalable du mannequin, prévu par le code du travail ( article L.7123-17 et R.7123-18 ) et la convention collective des mannequins, constituait une condition essentielle du contrat de sorte qu'en l'absence de recueil préalable de ce consentement, le contrat de cession est nul.

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