Article L7123-18 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L763-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pendant la durée de la prestation, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail conformément aux dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables au lieu du travail.
Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement les dispositions relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, à la santé et à la sécurité au travail, au travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, des enfants et des jeunes travailleurs.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 10 février 2011, n° 08/02565

[…] F-K L, Juge […] Attendu qu'en application de l'article L7123-18 du code du travail, lorsqu'une agence de mannequin met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, ce dernier est responsable des conditions d'exécution du travail et notamment de la sécurité ;

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  • Sociétés·
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  • Sécurité·
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  • Accident du travail·
  • Agence·
  • Expertise médicale·
  • Déficit·
  • Préjudice
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