Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 2 : Agences de mannequins / Sous-section 2 : Mise à disposition
Article L7123-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement les dispositions relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, à la santé et à la sécurité au travail, au travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, des enfants et des jeunes travailleurs.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 10 février 2011, n° 08/02565
[…] F-K L, Juge […] Attendu qu'en application de l'article L7123-18 du code du travail, lorsqu'une agence de mannequin met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, ce dernier est responsable des conditions d'exécution du travail et notamment de la sécurité ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Victime·
- État antérieur·
- Sécurité·
- Photographe·
- Accident du travail·
- Agence·
- Expertise médicale·
- Déficit·
- Préjudice