Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 2 : Agences de mannequins / Sous-section 3 : Garantie financière
Article L7123-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] Les agences européennes peuvent également avoir une activité temporaire et ponctuelle sur le territoire national à condition d'en effectuer la déclaration préalable (article R. 7123-12 du code du travail et circulaire de la direction générale du travail du 26 juillet 2012). […] En effet, le code du travail précise que ce montant « ne peut être inférieur à 6 % de la masse salariale, ni à un montant minimum actuellement fixé à 15200€ et réexaminé chaque année » (articles L. 7123-19 et R. 7123-21 du code du travail). 479. […]
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[…] Considérant que l'article L. 7123-11 du code du travail soumet l'activité d'exploitant d'une agence de mannequins à la délivrance d'une licence d'agence de mannequins délivrée par l'autorité administrative ; que l'article L. 7123-14 du même code prévoit que la délivrance de la licence d'agence de mannequins par l'autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire ; […] date et lieu de naissance, adresse personnelle, expérience professionnelle (curriculum vitae) ainsi que des fonctions exercées au sein de l'agence ; 4° Une copie de l'attestation de la garantie financière mentionnée à l'article L. 7123-19 ; […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 9 novembre 2023, n° 21/00612
[…] L'article L. 136-5 IV du code de la sécurité sociale dispose que la contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 1251-49 et L. 7123-19 du code du travail. […]
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