Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 4 : Dispositions pénales
Article L7123-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 14
Commentaires • 3
[…] Les clauses des contrats d'artiste sont quasi identiques à celles définissant l'activité de mannequin donnée par l'article L7123-2 du Code du travail. On notera toutefois que cet article n'évoque que la reproduction de l' « image » et non du nom ou d'autres attributs de la personnalité (la voix, la signature, …). […] Par exception, conformément à l'article L. 7123-6 du Code du travail, lorsque la redevance est « fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement », elle sera qualifiée de « BNC ».
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2012, n° 1202588
[…] B exerce illégalement l'activité d'agence de mannequins, ce qui constitue un délit en application des dispositions de l'article L. 7123-26 du code du travail ; que cet exercice illégal de l'activité constitue une tromperie à l'égard des candidates au métier de mannequin et une publicité abusive à l'égard des mineurs en contravention avec l'article L. 7124-14 du même code ; que M. […]
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