Article L7123-27 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version28/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L796-3 (AbD), Code du travail L796-3 V4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Le fait, pour tout salarié d'une agence de mannequins, de détenir une licence d'agences de mannequins alors qu'il exerce, directement ou par personne interposée, l'une des activités ou professions mentionnées à l'article L. 7123-15, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros.
Ces dispositions s'appliquent à tout dirigeant social, associé en nom collectif, associé d'une société en commandite simple ainsi que pour l'ensemble des associés dont l'activité est exercée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 7123-16.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 mars 2011
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Commentaires9


Village Justice · 14 mai 2018

[…] Aussi, il est précisé à l'article L. 7123-27 du Code du travail : […]

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www.avocat-dm.fr · 10 mai 2018

[…] Le versement des salaires des mannequins est très encadré, aussi bien par la convention collective des mannequins que par les dispositions du Code du travail. […] Aux termes de l'article L. 7123-2-1 du Code du travail : « L'exercice de l'activité de mannequin est conditionné à la délivrance d'un certificat médical. […] Aussi, il est précisé à l'article L. 7123-27 du Code du travail : « Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins ou s'assurant, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, de ne pas respecter l'obligation prévue à l'article

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Dalila Madjid Avocat · LegaVox · 10 mai 2018
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