Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 4 : Dispositions pénales
Article L7123-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Ces dispositions s'appliquent à tout dirigeant social, associé en nom collectif, associé d'une société en commandite simple ainsi que pour l'ensemble des associés dont l'activité est exercée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 7123-16.
Commentaires • 9
[…] Le versement des salaires des mannequins est très encadré, aussi bien par la convention collective des mannequins que par les dispositions du Code du travail. […] Aux termes de l'article L. 7123-2-1 du Code du travail : « L'exercice de l'activité de mannequin est conditionné à la délivrance d'un certificat médical. […] Aussi, il est précisé à l'article L. 7123-27 du Code du travail : « Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins ou s'assurant, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, de ne pas respecter l'obligation prévue à l'article
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[…] Aussi, il est précisé à l'article L. 7123-27 du Code du travail : […]
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