Article L7123-27 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version28/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L796-3 (AbD), Code du travail L796-3 V4

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 20

Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins ou s'assurant, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, de ne pas respecter l'obligation prévue à l'article L. 7123-2-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
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Commentaires9


Village Justice · 14 mai 2018

[…] Aussi, il est précisé à l'article L. 7123-27 du Code du travail : […]

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www.avocat-dm.fr · 10 mai 2018

[…] Le versement des salaires des mannequins est très encadré, aussi bien par la convention collective des mannequins que par les dispositions du Code du travail. […] Aux termes de l'article L. 7123-2-1 du Code du travail : « L'exercice de l'activité de mannequin est conditionné à la délivrance d'un certificat médical. […] Aussi, il est précisé à l'article L. 7123-27 du Code du travail : « Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins ou s'assurant, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, de ne pas respecter l'obligation prévue à l'article

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Dalila Madjid Avocat · LegaVox · 10 mai 2018
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