Article L7123-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/03/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L796-3 (AbD), Code du travail L796-3 V5

Entrée en vigueur le 24 mars 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 14

Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins, de mettre un mannequin à la disposition d'un utilisateur sans conclure un contrat de mise à disposition par écrit ou ne précisant pas les caractéristiques de la prestation demandée au mannequin, en méconnaissance des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 7123-17, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros.
Est puni des mêmes peines le fait de ne pas délivrer un exemplaire du contrat de mise à disposition au mannequin avant toute acceptation par celui-ci de la mission qui lui est proposée, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 7123-17.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2011

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