Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode / Section 1 : Autorisation individuelle
Article L7124-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 5
Or cette activité d'influenceur ne semblait pas entrer dans le champ d'application de l'article L. 7124-1 du code du travail, à moins qu'elle ait été assimilée à celle de « mannequin », […] En effet, aucune jurisprudence n'avait jusqu'alors confirmé ce raisonnement pour les mineurs qui étaient alors exposés à un risque juridique. […] Le code du travail prévoyait déjà que pour les professions précitées soumises à autorisation, une part de la rémunération perçue par l'enfant pouvait être laissée à disposition des représentants légaux (L7124-9 du code du travail), le surplus étant versé à la Caisse des dépôts et consignations en attendant la majorité de l'enfant (ou son émancipation). […]
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C'est ainsi que l'article L7124-1 du code du travail disposait déjà depuis le 1er mai 2008 que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent, sans une autorisation individuelle préalable accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagés dans certaines activités professionnelles énumérées par la loi. […]
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