Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode / Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agréées
Article L7124-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 7124-1 du code du travail : « Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit : / () / 3° En vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2 () ». […]
Lire la suite…2. Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 17 septembre 2020, n° 19/02318
[…] — la somme de 216,15 euros pour 'modif. règlementaire du 05.09.2016 au 04.10.2016 ' […] Aux termes de l'article 1 §2 de ce texte, les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels qu'ils sont définis par les articles L 7121-2, L 7121-3, L7124-4, L7121-6 et L7121-7 du code du travail engagés au titre d'un contrat de travail à durée déterminée par des
Lire la suite…- Spectacle·
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