Article L7124-4 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version24/03/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L211-6 (AbD), Code du travail L211-6 alinéa 3

Entrée en vigueur le 24 mars 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 14

L'autorisation individuelle n'est pas requise si l'enfant est engagé par une agence de mannequins exerçant son activité dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 et qui a obtenu un agrément lui permettant d'engager des enfants.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 3 avril 2024, n° 2109488
Rejet

[…] 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 7124-1 du code du travail : « Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit : / () / 3° En vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2 () ». […]

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    2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 17 septembre 2020, n° 19/02318
    Infirmation partielle

    […] — la somme de 216,15 euros pour 'modif. règlementaire du 05.09.2016 au 04.10.2016 ' […] Aux termes de l'article 1 §2 de ce texte, les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels qu'ils sont définis par les articles L 7121-2, L 7121-3, L7124-4, L7121-6 et L7121-7 du code du travail engagés au titre d'un contrat de travail à durée déterminée par des

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