Code du travail
Article L7124-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le surplus est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.
En cas d'émancipation, il est à nouveau statué.
Commentaires • 21
Or cette activité d'influenceur ne semblait pas entrer dans le champ d'application de l'article L. 7124-1 du code du travail, à moins qu'elle ait été assimilée à celle de « mannequin », […] En effet, aucune jurisprudence n'avait jusqu'alors confirmé ce raisonnement pour les mineurs qui étaient alors exposés à un risque juridique. […] Le code du travail prévoyait déjà que pour les professions précitées soumises à autorisation, une part de la rémunération perçue par l'enfant pouvait être laissée à disposition des représentants légaux (L7124-9 du code du travail), le surplus étant versé à la Caisse des dépôts et consignations en attendant la majorité de l'enfant (ou son émancipation). […]
Lire la suite…
[…] Enfin, c'est l'article L.7124-9 du Code du travail qui régit cette question financière. Globalement, les parents qui doivent déclarer les sommes perçues par les enfants influenceurs. Par ailleurs ils sont imposables de ce fait.
Lire la suite…