Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode / Section 3 : Conditions de travail des enfants / Sous-section 2 : Rémunération
Article L7124-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.
Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.
En cas d'émancipation, il est à nouveau statué.
Commentaires • 20
Or cette activité d'influenceur ne semblait pas entrer dans le champ d'application de l'article L. 7124-1 du code du travail, à moins qu'elle ait été assimilée à celle de « mannequin », […] En effet, aucune jurisprudence n'avait jusqu'alors confirmé ce raisonnement pour les mineurs qui étaient alors exposés à un risque juridique. […] Le code du travail prévoyait déjà que pour les professions précitées soumises à autorisation, une part de la rémunération perçue par l'enfant pouvait être laissée à disposition des représentants légaux (L7124-9 du code du travail), le surplus étant versé à la Caisse des dépôts et consignations en attendant la majorité de l'enfant (ou son émancipation). […]
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[…] Enfin, c'est l'article L.7124-9 du Code du travail qui régit cette question financière. Globalement, les parents qui doivent déclarer les sommes perçues par les enfants influenceurs. Par ailleurs ils sont imposables de ce fait.
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