Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode / Section 3 : Conditions de travail des enfants / Sous-section 2 : Rémunération
Article L7124-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 5
[…] « l'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies à l'article L7124-1, est subordonné à son avis favorable écrit.Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour un spectacle ou une production déterminés, dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore, dépose préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du siège de l'entreprise ». […] Aussi, l'article 7124-11 du Code du travail précise que « la rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L7123-6 est soumise aux dispositions de la présente sous-section ».
Lire la suite…[…] Aussi, l'article 7124-11 du Code du travail précise que « la rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 7123-6 est soumise aux dispositions de la présente sous-section ».
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[…] Aussi, l'article 7124-11 du Code du travail précise que « la rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 7123-6 est soumise aux dispositions de la présente sous-section ».
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