Article L7124-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L211-8 (AbD), Code du travail L211-8 alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 7123-6 est soumise aux dispositions de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires5


www.avocat-dm.fr · 5 octobre 2020

[…] Aussi, l'article 7124-11 du Code du travail précise que « la rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 7123-6 est soumise aux dispositions de la présente sous-section ».

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Village Justice · 24 septembre 2020

[…] « l'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies à l'article L7124-1, est subordonné à son avis favorable écrit.Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour un spectacle ou une production déterminés, dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore, dépose préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du siège de l'entreprise ». […] Aussi, l'article 7124-11 du Code du travail précise que « la rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L7123-6 est soumise aux dispositions de la présente sous-section ».

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www.lagbd.org

[…] Aussi, l'article 7124-11 du Code du travail précise que « la rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 7123-6 est soumise aux dispositions de la présente sous-section ».

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