Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode / Section 4 : Interdictions
Article L7124-14 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2012, n° 1202588
[…] B exerce illégalement l'activité d'agence de mannequins, ce qui constitue un délit en application des dispositions de l'article L. 7123-26 du code du travail ; que cet exercice illégal de l'activité constitue une tromperie à l'égard des candidates au métier de mannequin et une publicité abusive à l'égard des mineurs en contravention avec l'article L. 7124-14 du même code ; que M. […]
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