Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode / Section 4 : Interdictions
Article L7124-15 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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1. Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 3 avril 2024, n° 2109488
[…] A, l'article R. 7124-8 du code du travail dispose que : " La demande d'agrément () présentée par une agence de mannequins en vue d'engager, pour exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 7124-1, des enfants est accompagnée des documents suivants : : 1 Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence ; […] / 3 Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant l'examen médical prévu à l'article R. 7124-9 aux frais de l'agence ; / 4 Un exemplaire de la notice prévue à l'article R. 7124-15 ; / 5 Tous éléments permettant d'apprécier : / a) La moralité, […]
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