Article L7124-16 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L211-11 (M), Code du travail - art. L211-11 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Il est interdit :
1° A toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité ;
2° A toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;
3° Aux père et mère exerçant des activités et professions mentionnées au 1° et 2°, d'employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans ;
4° A toute personne d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 22 mars 2021
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 8 juillet 2016, 388609
Rejet

[…] Considérant que, si elles ne sont pas expressément désignées comme telles par l'article L. 7121-2 du code du travail fixant une liste non limitative d'artistes du spectacle, les personnes employées pour participer à une manifestation tauromachique doivent être regardées comme des artistes du spectacle régis par les dispositions du chapitre 1 er du titre II du livre Ier de la septième partie de ce code ; qu'aux termes de l'article L. 7124-16 du même code, […]

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  • 7121-2 du code du travail)·
  • Artistes du spectacle (art·
  • Champ d'application·
  • Travail et emploi·
  • Arts et lettres·
  • Tauromachie·
  • Existence·
  • Inclusion·
  • Justice administrative·
  • Associations
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