Article L7124-22 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L261-4 alinéa 1, Code du travail - art. L261-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le fait d'engager ou de produire dans une entreprise mentionnée à l'article L. 7124-1, un enfant de seize ans et moins, soumis à l'obligation scolaire, sans autorisation individuelle préalable, en méconnaissance des dispositions de ce même article, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 29 février 2020

L'Article 1er de la proposition de loi visait les enfants employés « en vue de la diffusion de son image, à titre lucratif, au sens de l'article L8221-4 du présent code, par un service de plateforme de partage de vidéos » dans le cadre d'« enregistrements sonores ou d'enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public » [3]. […] Le cadre juridique appliqué aux enfants influenceurs est rattaché au régime des dispositions L7124-1 et suivants du Code du travail, désormais regroupées sous l'intitulé régissant les « enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode ». […] influenceurs : adoption de la proposition de loi : […] (4) L. 7124-22 et suivants, […] Code du travail :

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