Article L7124-23 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L261-4 alinéa 1 V3, Code du travail - art. L261-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le fait d'employer un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies à l'article L. 7124-1, sans avoir préalablement recueilli son avis favorable écrit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7124-2, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 10 novembre 2011, n° 10/05482

[…] Les époux A ajoutent que les articles L7124-2 et L7124-23 du Code du travail imposent de recueillir l'accord écrit d'un mineur avant de l'employer, ce que la société défenderesse n'a pas fait. […] Pouvez-vous me confirmer par mail votre accord pour cette participation ? Si vous avez des questions, vous pouvez joindre L M, la responsable au service”.

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