Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode / Section 6 : Dispositions pénales
Article L7124-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2020-1266 du 19 octobre 2020 - art. 1
Le fait de remettre directement ou indirectement aux enfants mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 7124-1 et à l'article L. 7124-2 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée en application du premier alinéa de l'article L. 7124-9 est puni d'une amende de 3 750 euros.
Est puni de la même peine le fait pour toute personne employant des enfants mentionnés au 5° de l'article L. 7124-1 de ne pas respecter l'obligation mentionnée au second alinéa de l'article L. 7124-9.
La récidive est punie d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 euros.
Par exception, cette autorisation n'est pas requise lorsque la plateforme dispose déjà d'un agrément préfectoral spécifique lui permettant d'engager des enfants de moins de seize ans (article L.7124-1-1 du Code du travail). […]
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