Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode / Section 6 : Dispositions pénales
Article L7124-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version20/04/2021
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le fait de remettre directement ou indirectement aux enfants mentionnés aux articles L. 7124-1 et L. 7124-2 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée en application du premier alinéa de l'article L. 7124-9 est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 euros.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Par exception, cette autorisation n'est pas requise lorsque la plateforme dispose déjà d'un agrément préfectoral spécifique lui permettant d'engager des enfants de moins de seize ans (article L.7124-1-1 du Code du travail). […]
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