Article L7124-29 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L261-5 V3, Code du travail - art. L261-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le fait de réaliser une publicité écrite tendant à proposer à un enfant de moins de seize ans une activité de mannequins, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7124-15, est puni d'une amende de 6 000 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 3 avril 2024, n° 2109488
Rejet

[…] 8. En deuxième lieu, l'article L. 7124-15 du code du travail dispose que : « La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d'un agrément leur permettant d'engager des enfants de moins de seize ans ». En outre, en vertu de l'article L. 7124-29 du même code : « Le fait de réaliser une publicité écrite tendant à proposer à un enfant de moins de seize ans une activité de mannequins, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7124-15, est puni d'une amende de 6 000 euros. / La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans. »

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