Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode / Section 6 : Dispositions pénales
Article L7124-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 3 avril 2024, n° 2109488
[…] 8. En deuxième lieu, l'article L. 7124-15 du code du travail dispose que : « La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d'un agrément leur permettant d'engager des enfants de moins de seize ans ». En outre, en vertu de l'article L. 7124-29 du même code : « Le fait de réaliser une publicité écrite tendant à proposer à un enfant de moins de seize ans une activité de mannequins, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7124-15, est puni d'une amende de 6 000 euros. / La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans. »
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