Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Champ d'application et définitions
Article L7211-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 11
Il soutenait qu'il aurait dû bénéficier, en vertu de l'article L. 7211-1 du Code du travail et de la convention collective applicable, d'un logement de fonction dont le loyer ne pouvait excéder 180 euros. Il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de rappels de salaires conventionnels, au remboursement de loyers et de la taxe d'habitation comme de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2005 et 2006 ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. […]
Lire la suite…Décisions • 96
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « sur le décompte des sommes dues ; il est rappelé dans l'arrêt rendu le 16 mai 2012 que selon l'article 18 de la Convention collective, le taux d'emploi des salariés relevant du régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L.7211-1 et suivants du code du travail (excluant toute référence à un horaire) est déterminé par application du barème d'évaluation des tâches constituant l'annexe 1 à la Convention collective, 10 000 unités de valeur (UV) correspondant à un emploi à service complet ; […]
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[…] L'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles prévoit que le gardien-concierge de catégorie B se rattache au régime dérogatoire des articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail qui excluent toute référence à un horaire, leur taux d'emploi étant déterminé par l'application du barème d'évaluation des tâches en unités de valeur (UV) soit pour un emploi à service complet entre 10 000 UV et 12 000 UV de tâches réalisées par le salarié.
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3. Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2016, n° 15/04298
[…] C o n s t a t e r q u e l ' a b s e n c e d e c o n t r a t d e t r a v a i l e n t r e m a d a m e N A N D R Y e t l a S o c i é t é […] Attendu qu'en premier lieu, cette lecture révèle que les parties n'ont pas souhaité opter pour le statut des concierges et employés d'immeubles tels que prévus par les articles L7211-1 et suivants du code du travail, qui disposent en effet que sont considérés comme tels, les personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, sont chargées d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions ; que bien au contraire, madame X n'a sollicité que la requalification du contrat de bail en un contrat de travail ;
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