Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Champ d'application et définitions
Article L7211-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 12
Il soutenait qu'il aurait dû bénéficier, en vertu de l'article L. 7211-1 du Code du travail et de la convention collective applicable, d'un logement de fonction dont le loyer ne pouvait excéder 180 euros. Il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de rappels de salaires conventionnels, au remboursement de loyers et de la taxe d'habitation comme de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2005 et 2006 ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. […]
Lire la suite…Décisions • 125
[…] On doit relever que la gestion locative d'un immeuble ne peut qu'être accessoire à l'activité d'un gardien dont les fonctions sont définies par l'article L. 7211-2 du code du travail qui précise qu' « est considéré comme concierge, employé d'immeubles, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions ».
Lire la suite…- Locataire·
- Délégation·
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- Gestion·
- Informatisation·
- Traitement de données·
- Accès·
- Personnel·
- Commission·
- Caractère
[…] notamment une présence permanente sur les lieux » d'au moins l'un des deux époux dans un lien de subordination avec la gérante de la société et la mise à disposition d'un logement, la plaçait nécessairement dans le cadre d'une mission de travail de concierge ou employé d'immeuble et qu'en conséquence sous l'apparence d'un contrat de bail immobilier meublé, était dissimulée l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L.1411-1, L.1411-4 et L.7211-2 et suivants du code du travail ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Lire la suite…- Lien de subordination·
- Contrat de travail·
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- Immeuble·
- Contrepartie·
- Habitation
3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 décembre 2019, n° 17/03516
[…] B – soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L 7211-1 et L 7211-2 du Code du Travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge.
Lire la suite…- Syndicat de copropriétaires·
- Entretien·
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- Syndic de copropriété·
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