Article L7213-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L771-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La durée du congé annuel payé est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-23.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires3


www.legisocial.fr · 8 octobre 2020

BOFiP · 17 février 2017

[…] Les droits des concierges en matière de congés annuels ainsi que la nature des indemnités qui leur sont versées à cette occasion sont définis de l'article L. 7213-1 du code du travail à l'article L. 7213-7 du code du travail. […] Indemnités servies durant les congés-formation

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 avril 2013, n° 11/06149
Infirmation partielle

[…] Dès lors que les dispositions des articles L. 7211-1 et suivants du code du travail étaient applicables, M. ZHOMME était soumis aux dispositions de l'article L. 7213-1 du code du travail qui prévoient que lorsque le salarié n'use pas de son droit au congé dans le cas où ce droit implique l'occupation de son logement, il doit percevoir une indemnité égale au montant de l'indemnité représentative de salaire qui serait versée à son remplaçant. […]

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