Article L7213-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L771-4 alinéa 4, Code du travail - art. L771-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le salaire de la période de congé annuel payé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous les autres avantages en nature accordés par l'employeur en application du contrat de travail ou de tout contrat qui en est l'accessoire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 12 janvier 2018, n° 16/02720
Infirmation

[…] En effet, l'article 25 de l'avenant du 27 avril 2009 applicable en l'espèce prévoit que pendant la durée des congés payés, le salarié perçoit la rémunération brute contractuelle qu'il aurait reçue en activité sans déduction du salaire en nature s'il est logé, ce qui est d'ailleurs conforme aux dispositions légales (article L7213- 4 du code du travail). […] L'article L 8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 6 octobre 2021, n° 19/05488
Infirmation partielle

[…] M me X fait valoir que, pendant ses périodes de congés payés, l'employeur a supprimé le versement de l'indemnité représentant le logement et les avantages en nature accordés par l'employeur, prévu à l'article L.7213-4 du code du travail et l'article 25 de la convention collective, qui n'a été régularisé que tardivement. […] Si elle n'a écrit que le 04 septembre 2012 pour demander ces travaux, elle a alors indiqué avoir oralement informé son employeur de cette demande aux mois d'avril et mai, sans avoir été démentie.

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3Cour d'appel de Lyon, 11 avril 2014, n° 13/01013
Infirmation partielle

[…] 3 – 1 En matière de congés annuel l'article L7213-4 du code du travail dispose que 'le salaire de la période de congé annuel payé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous les autres avantages en nature accordés par l'employeur en application du contrat de travail ou de tout contrat qui en est l'accessoire.' […] R. 7213-9 du code du travail). […] 2 Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ;

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  • Contrats·
  • Syndicat·
  • Convention collective
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