Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation / Chapitre III : Congés payés
Article L7213-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Dans ce cas, le salarié perçoit une indemnité égale au montant de l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à son remplaçant.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 6 octobre 2021, n° 19/05488
[…] M me X démontre que le syndicat des copropriétaires a mis fin à la pratique de son auto-remplacement dont elle bénéficiait pendant les congés payés, prévu par l'article L. 7213-5 du code du travail et l'article 26 de la convention collective, à compter du mois de mai 2013.
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