Article L7213-5 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L771-4 alinéas 5 et 6, Code du travail - art. L771-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque le remplacement du salarié pendant la durée du congé payé implique l'occupation totale ou partielle du logement du salarié par son remplaçant, le salarié a le choix de ne pas user de son droit à congé.
Dans ce cas, le salarié perçoit une indemnité égale au montant de l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à son remplaçant.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 6 octobre 2021, n° 19/05488
Infirmation partielle

[…] M me X démontre que le syndicat des copropriétaires a mis fin à la pratique de son auto-remplacement dont elle bénéficiait pendant les congés payés, prévu par l'article L. 7213-5 du code du travail et l'article 26 de la convention collective, à compter du mois de mai 2013.

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  • Syndicat de copropriétaires·
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  • Salaire·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Congé
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