Article L7213-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L771-5 (AbD), Code du travail L771-5 phrases 2 à 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque l'employeur refuse le remplaçant proposé il pourvoit lui-même au remplacement du salarié.
Dans ce cas, pendant la durée de son congé payé, le salarié met les locaux et le mobilier à la disposition du remplaçant désigné par l'employeur.
L'employeur est responsable des abus et dommages qui pourraient être commis par le remplaçant.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


www.legisocial.fr · 8 octobre 2020

BOFiP · 17 février 2017

[…] Les droits des concierges en matière de congés annuels ainsi que la nature des indemnités qui leur sont versées à cette occasion sont définis de l'article L. 7213-1 du code du travail à l'article L. 7213-7 du code du travail. […] Indemnités servies durant les congés-formation

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 29 mars 2017, n° 15/00863
Infirmation partielle

[…] — deux courriers adressés à Monsieur X les 07 mars et 27 avril 2012 lui rappelant que la diminution des ordres de service dont il se plaint désormais n'est que la conséquence de la réorganisation qu'il a demandée ; […] chapitre Ier, du code du travail relatif au travail temporaire), soit par un ou des salariés engagés à temps complet ou partiel, […] le salarié concerné doit se faire remplacer par une personne de son choix, sauf à effectuer lui-même son propre remplacement comme l'y autorise l'article L. 7213-2, avant- dernier alinéa, […] Le choix du remplaçant est soumis à l'agrément de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 7213-6, L. 7213-7 et R. 7213-8 du code du travail, […]

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  • Travail·
  • Employeur·
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  • Courriel·
  • Résidence·
  • Harcèlement moral·
  • Démission·
  • Adresses·
  • Astreinte
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