Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation / Chapitre III : Congés payés
Article L7213-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Dans ce cas, pendant la durée de son congé payé, le salarié met les locaux et le mobilier à la disposition du remplaçant désigné par l'employeur.
L'employeur est responsable des abus et dommages qui pourraient être commis par le remplaçant.
Commentaires • 3
[…] Les droits des concierges en matière de congés annuels ainsi que la nature des indemnités qui leur sont versées à cette occasion sont définis de l'article L. 7213-1 du code du travail à l'article L. 7213-7 du code du travail. […] Indemnités servies durant les congés-formation
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 29 mars 2017, n° 15/00863
[…] — deux courriers adressés à Monsieur X les 07 mars et 27 avril 2012 lui rappelant que la diminution des ordres de service dont il se plaint désormais n'est que la conséquence de la réorganisation qu'il a demandée ; […] chapitre Ier, du code du travail relatif au travail temporaire), soit par un ou des salariés engagés à temps complet ou partiel, […] le salarié concerné doit se faire remplacer par une personne de son choix, sauf à effectuer lui-même son propre remplacement comme l'y autorise l'article L. 7213-2, avant- dernier alinéa, […] Le choix du remplaçant est soumis à l'agrément de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 7213-6, L. 7213-7 et R. 7213-8 du code du travail, […]
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