Article L7214-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L771-8 V1, Code du travail - art. L771-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font l'objet :
1° D'un examen médical au moment de l'embauche ;
2° De visites médicales périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an ;
3° De visites de reprises à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 25 juillet 2011
5 textes citent l'article

Commentaires3


Me Jean-paul Fourmont · consultation.avocat.fr · 10 septembre 2021

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé ,à laquelle le particulier employeur est tenu envers l'employé de maison a le caractère d'une faute inexcusable , au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale. […] La Cour de Cassation se réfère à l'obligation légale de sécurité qui pèse sur tout employeur, y compris les employeurs particuliers.L'employeur particulier est tenu de procurer à son employé la surveillance médicale ,même pour un travail à temps partiel(art L7214-1 du Code du travail).

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Décisions35


1Cour d'appel de Caen, 27 mai 2016, n° 15/01941
Infirmation

[…] En application des articles L7221-2 et L3123-11 du code du travail, les salariés employés de maison, même à temps partiel, bénéficient, contrairement aux allégations de M. X, de la surveillance médicale prévue par l'article L7214-1 du code du travail peu important que ces modalités n'aient pas été précisées par la convention collective nationale du particulier employeur.

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  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Dommages et intérêts·
  • Bulletin de paie·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Particulier employeur·
  • Notification·
  • Homme·
  • Astreinte

2Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2014, n° 11/06119
Infirmation

[…] L X […] Il résulte des articles L7221-2 et L3123-11 du code du travail que les salariés de maison à temps partiel doivent bénéficier comme les salariés employés de maison à temps complet de la surveillance médicale prévue par l'article L7214-1 du code du travail.

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  • Résiliation judiciaire·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Temps de travail·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Salariée·
  • Travail dissimulé·
  • Licenciement

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 7 novembre 2018, n° 16/02984
Infirmation

[…] — de la condamner à verser la somme de 10'920 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, — de la condamner à verser la somme de 10'920 € pour exécution déloyale du contrat de travail, — de la condamner à verser la somme de 1820 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions des articles L 7214-1, L7211-2 et L3223-11 du code du travail, — de la condamner à verser la somme de 4500 € au titre du préjudice financier, — de la condamner à verser la somme de 7280 € au titre du préjudice moral,

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  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Résiliation·
  • Paye·
  • Demande
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