Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation / Chapitre V : Litiges
Article L7215-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 4
Les premières sont insérées dans le Code du travail aux articles L.7211-1 à L.7215-1. […]
Lire la suite…[…] Cela n'est conforme ni aux dispositions des articles L.7211-1 à L.7215-1 du Code du travail fixant le statut dérogatoire des gardiens d'immeuble d'habitation, ni à l'article 14 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, non plus qu'à l'article L.1233-1 du Code du travail fixant le champ d'application du licenciement pour cause économique.
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables ; […]
Lire la suite…- Licenciement·
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en l'espèce, M me I… avait fait valoir dans ses conclusions responsives et récapitulatives n° 1 pièces à l'appui que tandis que M. P… conduisait l'ambulance, elle répondait aux appels téléphoniques des hôpitaux ou du SAMU, […] comme elle y était expressément invitée, en quoi en quoi les fonctions de régulation exercée par M me I… qui correspondaient à des tâches techniques pouvaient se confondre avec une fonction de mandataire social, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L 1221-1 du code du travail, en semble l'article L. 7215-1 du même code
Lire la suite…- Personnel roulant·
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 avril 2016, n° 16/52708
[…] L'article R.221-5 du Code de l'organisation judiciaire donne donc compétence exclusive au tribunal d'instance pour connaître des actions tendant à l'expulsion des locaux à usage d'habitation des occupants sans droit ni titreྭ; cette compétence exclut celle de l'article L. 7215-1 du Code du travailྭ; l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un logement, accessoire d'un contrat du travail, relève donc de la compétence du juge des référés du tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble, et non pas de celle du conseil de prud'hommes ou du Tribunal de grande instanceྭ;
Lire la suite…- Tribunal d'instance·
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En effet, la Cour de cassation rappelle que les concierges et les employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L 7211-1 à L 7215-1 et R 7212-1 à R 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du Code du travail, à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables.
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