Article L7221-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L772-1 (M), Code du travail - art. L772-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 93 (V)

Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.

Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l'article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
29 textes citent l'article

Commentaires75


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Cette interdiction est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du Code de l'action sociale et des familles et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du Code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2º de l'article L. 7231-1 du même code. […] L. 116-4, al. 2).

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Village Justice · 15 mai 2023

[…] l) Les établissements mentionnés à l'article L633-1 du Code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ; […] 5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l'article L7221-1 du Code du travail, effectuant des interventions

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www.ellipse-avocats.com · 22 mars 2023

Certaines dispositions du Code du travail sont donc modifiées notamment en matière de durée de période d'essai, de congés paternité et parentaux mais également sur les obligations d'information de l'employeur lors de l'embauche. 1. […] L. 7221-1) et aux assistants maternels la possibilité de bénéficier de ces congés. […] Article rédigé avec Florian MANDON.

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Décisions270


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 23 janvier 2019, n° 16/15833
Infirmation partielle

[…] Que d'autre part, il ressort des articles L.7221-1 et L.7221-2 du code du travail que les employés de maison sont exclus du champ d'application des dispositions du code du travail à l'exception de celles relatives au harcèlement moral, à la journée du 1 er mai, aux congés payés, aux congés pour événements familiaux et à la surveillance médicale ; […]

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  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Congés payés·
  • Particulier employeur·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • In solidum·
  • Rappel de salaire·
  • Jugement·
  • Convention collective

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 3 avril 2018, n° 16/02420
Infirmation partielle

[…] — à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour estimait devoir retenir le travail dissimulé, juger que le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail s'élève à 1.426,80 euros, […] Au 30.11.13, 01.12 au 31.12.13, 01.08.2013 au 31.08.2013 (3 feuillets )', comportant 4 feuilles ( à noter au dos de la pièce 20, […] Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison régis par les articles L7221-1 et 2 du code du travail, il est constant qu'il n'en est pas de même de celles de l'article L3171-4 relatives à la preuve de l'existence et du nombre d'heures effectuées.

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  • Horaire·
  • Pièces·
  • Fiche·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Salaire·
  • Contrats·
  • Travail dissimulé·
  • Licenciement·
  • Paie

3Cour d'appel de Besançon, 6 avril 2012, n° 11/01878
Infirmation partielle

[…] Concernant la demande du solde d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a fait application des dispositions de l'article L. 7221-2 du code du travail et a retenu que l'article 12-3 de la convention collective fixant le montant de l'indemnité de licenciement à 1/10 de mois par année d'ancienneté de service continu chez le même employeur devait être appliqué et non les dispositions légales relatives au licenciement et au calcul de l'indemnité de licenciement résultant de la loi du 25 juin 2008 portant le taux à 1/5 de mois par année d'ancienneté.

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  • Indemnités de licenciement·
  • Particulier employeur·
  • Salariée·
  • Ménage·
  • Convention collective nationale·
  • Convention collective·
  • Ancienneté·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Femme
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