Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre II : Agrément des organismes et mise en oeuvre des activités / Section 1 : Agrément des organismes
Article L7232-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 3
Par exemple, l'alinéa 1er bis et 1er ter du 7e paragraphe de l'article 261 du code général des impôts exonère de TVA les associations gestionnaires de services d'aides à la personne. […] afin de permettre une accession au marché pour ces deux structures dans des conditions non discriminatoires. […] En matière de services à domicile, la loi (articles L. 7232-1 et L. 7232-5 du code du travail et L. 313-1-1 et L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles) instaure une équivalence totale entre le régime de l'agrément qui relève de la compétence du préfet et le régime d'autorisation, qui relève de la compétence du président du conseil général.
Lire la suite…Qu'ils soient autorisés ou agréés, les services d'aide à domicile sont des services sociaux ou médico-sociaux au sens l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. De même nature et prodigués à destination du même public, […] L. 116-2 et L. 311-1 du CASF. […] En matière de services à domicile, la loi (articles L. 7232-1 et L. 7232-5 du code du travail et L. 313-1-1 et L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles) instaure une équivalence totale entre le régime de l'agrément qui relève de la compétence du préfet et le régime d'autorisation, qui relève de la compétence du président du conseil général.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 7232-7 du code du travail: « Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies : (…) 5° Lorsque les services portent (…) sur les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 7232-1, le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'emploi assurant l'exigence de qualité mentionnée à l'article L. 7232-5 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 7232-13 de ce code : « L'agrément est retiré à (…) l'entreprise qui : (…) ; 2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail que l'exercice d'une activité de services d'assistance aux personnes âgées est soumise à délivrance d'un agrément ; qu'aux termes des articles R. 7232-4 et suivants du même code, cet agrément est délivré par le préfet de département, après avis du président du conseil général, dans le délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande ; que le demandeur doit s'engager à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'emploi destiné à assurer l'exigence de qualité mentionnée à l'article L. 7232-5 de ce code ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 12 mars 2013, n° 1100599
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 7231-1 du code du travail, […] aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ainsi que les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 7232-1, […] du même code, toute personne morale souhaitant exercer les services à la personne susmentionnés sont soumises à un agrément délivré suivant des critères de qualité ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 7232-5 du même code, […]
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Aux termes de l'article L. 7231-1 du Code du travail : […] En vertu de l'alinéa 3 de l'article R.7232-7 du Code du travail :
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