Article L7233-4 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L129-13 (AbD), Code du travail L129-13 alinéas 1 à 3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 6

L'aide financière du comité social et économique et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du même code et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;

2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10.

Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Sortie de vigueur le 20 décembre 2023
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www.actu-juridique.fr · 25 mars 2024
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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-11.436, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13, devenu L. 7233-4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, que n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l'entreprise versées en faveur des salariés lorsqu'elles sont destinées à financer, dans la limite d'un montant maximum de 1830 euros par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans.

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  • Financement d'une crèche par l'employeur·
  • Avantages en nature·
  • Sécurité sociale·
  • Détermination·
  • Rémunérations·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Assiette

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 15 mars 2019, n° 15/02659
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] a considéré , au visa des dispositions de l'article 49 septies Y du code général des impôts, de l'article L 7233- 4 du code du travail et des lettres circulaires ACOSS du 8 janvier 2007 et du 5 février 2007 et au vu de la convention signée entre la société IKEA et la société EVEIL ET SENS le 27 janvier 2009 , a considéré que les sommes versées à la crèche en faveur des salariés de la société IKEA n'avaient pas à être re-qualifiées de rémunérations et qu'elles devaient donc être exclues de l'assiette des contributions et cotisations sociales .

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  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Salarié·
  • Entreprise·
  • Contrainte·
  • Sociétés·
  • Contribution·
  • Circulaire·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 29 février 2024, n° 22/00241
Confirmation

[…] L'article L. 7233-4 du code du travail prévoit que l'aide financière versée par l'entreprise et le comité d'entreprise en faveur des salariés n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle est destinée à financer des activités de service à la personne ou des activités de garde d'enfant.

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  • A.t.m.p. : demande en répétition de prestations ou de frais·
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Risques professionnels·
  • Crèche·
  • Urssaf·
  • Bourgogne·
  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Indemnité·
  • Sécurité sociale
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