Article L7311-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent code sont applicables au voyageur, représentant ou placier, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires16


www.cabinetfoussat.com · 10 septembre 2022

Le statut de VRP est régi par les dispositions des articles L7311-1 et suivants du Code du travail. Outre les dispositions légales précitées, le statut de VRP est également régi par des dispositions conventionnelles et, plus particulièrement, par l'Accord National Interprofessionnel (ANI) des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.

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Me Marie Elias · consultation.avocat.fr · 4 mai 2020

Le statut spécifique des VRP est régi par les dispositions des articles L7311-1 et suivants du code du travail. La jurisprudence reconnait qu'en application de ces dispositions, les VRP exercent leurs missions dans des conditions particulières, qui excluent l'application des règles légales sur la durée du travail (autonomie et indépendance du VRP). […] Par principe, les modalités d'information et de décompte de la durée du travail prévues aux articles D 3171-1 et suivants du code du travail ne s'appliquent donc pas aux VRP. Ils sont alors exclus de la législation sur les heures supplémentaires, sur le contingent d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos.

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Me Samuel Rochefort · consultation.avocat.fr · 31 octobre 2019

Le VRP -Voyageur, Représentant, Placier bénéficie d'un statut spécial soumis à certaines conditions prévues par le Code du travail ainsi que par les dispositions de la convention collective signée le 3 octobre 1975. Il exerce une activité de représentation, celle-ci consiste en la prospection de clients, la prise et la transmission de commandes pour son ou ses employeurs. […] Cette profession est régie par les articles L. 7311-1 et suivants du Code du travail et par l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 : Les VRP : 1) travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs 2) exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant

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Décisions198


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 juillet 2015, n° 13/02878
Infirmation partielle

[…] Considérant, sur la nature juridique du contrat du 12 janvier 2009, que les parties l'ont expressément soumis aux dispositions des articles 751-1 et suivants du code du travail devenus L 7311-1 et suivants du même code ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 septembre 2021, n° 17/01210
Infirmation partielle

[…] Monsieur V X a été engagé à compter du 15 septembre 2014 par la SAS Thiriet Distribution en qualité de « voyageur, représentant, placier polyvalent», au visa des dispositions de l'article L7311-1 du code du travail et de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975. […] M, Lagarrigue et L n'hésitent pas à produire des accusations infondées,

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  • Vrp·
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3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 27 février 2020, n° 19/03459
Infirmation

[…] Vu les articles L. 7311-1 et suivants et L. 3171-4 du Code du Travail, […] — Monsieur M N, qui a travaillé du 31 mai 2007 au 31 août 2008 et du 01 janvier 2009 au 31 avril 2009 pour la société K par K évoque également des horaires très stricts et précis de travail et un contrôle précis des différentes activités dans la journée

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