Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers / Chapitre Ier : Champ d'application et définitions / Section 1 : Champ d'application
Article L7311-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 16
Le statut spécifique des VRP est régi par les dispositions des articles L7311-1 et suivants du code du travail. La jurisprudence reconnait qu'en application de ces dispositions, les VRP exercent leurs missions dans des conditions particulières, qui excluent l'application des règles légales sur la durée du travail (autonomie et indépendance du VRP). […] Par principe, les modalités d'information et de décompte de la durée du travail prévues aux articles D 3171-1 et suivants du code du travail ne s'appliquent donc pas aux VRP. Ils sont alors exclus de la législation sur les heures supplémentaires, sur le contingent d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos.
Lire la suite…Le VRP -Voyageur, Représentant, Placier bénéficie d'un statut spécial soumis à certaines conditions prévues par le Code du travail ainsi que par les dispositions de la convention collective signée le 3 octobre 1975. Il exerce une activité de représentation, celle-ci consiste en la prospection de clients, la prise et la transmission de commandes pour son ou ses employeurs. […] Cette profession est régie par les articles L. 7311-1 et suivants du Code du travail et par l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 : Les VRP : 1) travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs 2) exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant
Lire la suite…Décisions • 198
[…] Il résulte du libellé du contrat de travail, de la lettre de licenciement et des pièces produites, que X Y avait pour tâche exclusive et constante de prospecter et de rechercher une clientèle à l'extérieur de l'entreprise, en vue d'une prise d'ordre immédiate, concrétisée par la signature de contrats qu'il transmettait à son employeur, sans pouvoir faire aucune opération pour son propre compte, qu'il était exclusivement dédié à la négociation de contrats dans le domaine de l'immobilier professionnel, et était exclusivement rémunéré à la commission selon un barème préétabli. Le contrat de travail de X Y était donc régi par les dispositions des articles L 7311-1 et suivants du code du travail et le jugement sera de même réformé sur ce point.
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[…] Vu les articles L. 7311-1 et suivants et L. 3171-4 du Code du Travail, […] — Monsieur M N, qui a travaillé du 31 mai 2007 au 31 août 2008 et du 01 janvier 2009 au 31 avril 2009 pour la société K par K évoque également des horaires très stricts et précis de travail et un contrôle précis des différentes activités dans la journée
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 17 mars 2023, n° 22/00800
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/002046 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES) […] Mme [J] [W] a été embauchée à compter du 12 décembre 2016 par la SARL Paraxilo en qualité de voyageur représentant placier – VRP – dans les conditions du statut prévu et défini par les articles L7311-1 et suivants du code du travail selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du même jour. […] — au mois de décembre ont été réalisés ou seront réalisés avant le 23 décembre les dossiers [K], [S] et [L]
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Le statut de VRP est régi par les dispositions des articles L7311-1 et suivants du Code du travail. Outre les dispositions légales précitées, le statut de VRP est également régi par des dispositions conventionnelles et, plus particulièrement, par l'Accord National Interprofessionnel (ANI) des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
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