Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers / Chapitre Ier : Champ d'application et définitions / Section 1 : Champ d'application
Article L7311-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 2
Décisions • 71
[…] — dire et juger au visa des articles L 7311-2, L 7311-3 et L 7312-1 du code du travail qu'il avait le statut de VRP, […] Dans sa première attestation en date du 05 juin 2013, Madame R Z relate que dans le cadre de l'exercice de sa fonction de responsable développement marché qu'elle a occupée du 02 mai 2009 au 28 février 2012, elle a collaboré essentiellement et presque exclusivement avec Monsieur L X pour les visites de showrooms, de distributeurs et de grossistes ainsi que pour la gestion des projets en région Ile de France.
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[…] né le 02 Juin 1975 à [Localité 7] (12) […] En conséquence, il ne peut se prévaloir de la présomption de salariat énoncée à l'article L. 7311-2 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 1er juin 2012, n° 11/07954
[…] PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 janvier 2012 […] Attendu que monsieur X, au visa des articles L7311-2 et L7311-3 du code du travail, se fonde sur la mention de « vendeur VRP » portée sur l'avenant signé le 26 septembre 2006, analysée comme un « aveu non équivoque » de l'employeur et sur le versement de « commissions » sur « plusieurs fiches de paie » ; […] Qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ;
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100 Il est considéré comme un salarié : - lorsqu'il bénéficie du statut de voyageur, représentant ou placier (VRP) défini par les articles L7311-1 et suivants du Code du travail (représentant salarié statutaire cf. […] En revanche, selon le Conseil d'État : Doit être regardé comme un agent jouissant d'une personnalité professionnelle distincte dont les gains entrent dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, un représentant qui n'est lié à des maisons de commerce par aucun contrat répondant aux prescriptions de l'article 29 K du livre premier du Code du travail (actuellement article L7311-3 du Code du travail), ne reçoit de ses commettants
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