Article L7311-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L751-1 (AbD), Code du travail L751-1 alinéa 1 fin et alinéas 2 à 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires18


www.cabinetfoussat.com · 10 juillet 2023

Conformément à l'article L. 7311-3 du Code du travail, le VRP peut travailler pour le compte d'un ou plusieurs employeurs.

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www.exprime-avocat.fr · 17 mai 2023

Cet article se propose d'examiner les aspects juridiques du statut de VRP. Définition et caractéristiques du VRP Le VRP est un statut hybride. Il est à la fois salarié et indépendant. Les critères d'application du statut sont définis par l'article L.7311-3 du Code du travail. […] L'article L.7313-1 du Code du travail prévoit que le contrat peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Cependant, dans le cas d'un contrat à durée déterminée, ce dernier ne peut pas être conclu pour une durée inférieure à trois mois. La résiliation du contrat

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Me Laetitia Linossier · consultation.avocat.fr · 4 mai 2023

[…] L'article L.7311-3 du Code du travail définit le VRP comme celui qui exerce une profession de représentant de façon “habituelle” et “constante”, autrement dit qui prospecte une clientèle pour le compte d'un ou plusieurs employeurs.

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 22 juin 2017, n° 15/07495
Infirmation partielle

[…] Le statut de VRP suppose, au vu de l'article L.7311-3 nouveau du code du travail, applicable à la date du contrat, que les produits faisant l'objet de la prospection commerciale soient précisément déterminés par le contrat.

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 1er juillet 2008, n° 06/00727
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L122-14-2 et L321-1 et L321-1 du Code du Travail (ancien) devenus L 1232-6, L 1233-16, L1233-17, L 1233-3 et L 1233-4 du Code du Travail (nouveau), que la lettre de licenciement, […] Que d'autre part, il ne justifie pas remplir les conditions de l'article L7311-3 du code du travail qui prévoit que 'est voyageur, représentant ou placier, […] Que l'article L 7311-3 subordonne l'application du statut professionnel de VRP à l'existence d'une zone stable de prospection précisément définie ; que tel n'est pas le cas d'espèce puisque le contrat de travail de Monsieur A indique que le secteur géographique peut être modifié avec préavis, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch prud'homale, 24 avril 2019, n° 16/07510
Infirmation partielle

[…] L'article L. 7311-3 du code du travail dispose qu': « Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : ' 4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : ' b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ».

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