Article L7311-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L751-1 (AbD), Code du travail L751-1 alinéa 1 fin et alinéas 2 à 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires18


www.cabinetfoussat.com · 10 juillet 2023

Conformément à l'article L. 7311-3 du Code du travail, le VRP peut travailler pour le compte d'un ou plusieurs employeurs.

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www.exprime-avocat.fr · 17 mai 2023

Cet article se propose d'examiner les aspects juridiques du statut de VRP. Définition et caractéristiques du VRP Le VRP est un statut hybride. Il est à la fois salarié et indépendant. Les critères d'application du statut sont définis par l'article L.7311-3 du Code du travail. […] L'article L.7313-1 du Code du travail prévoit que le contrat peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Cependant, dans le cas d'un contrat à durée déterminée, ce dernier ne peut pas être conclu pour une durée inférieure à trois mois. La résiliation du contrat

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Me Laetitia Linossier · consultation.avocat.fr · 4 mai 2023

[…] L'article L.7311-3 du Code du travail définit le VRP comme celui qui exerce une profession de représentant de façon “habituelle” et “constante”, autrement dit qui prospecte une clientèle pour le compte d'un ou plusieurs employeurs.

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1Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ph, 13 avril 2010, n° 08/03276
Infirmation

[…] Après avoir rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L7311-3 du Code du travail, le contrat de travail de VRP doit prévoir le taux de rémunération et qu'en vertu de l'article L7313-4 est nulle toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle à l'application des dispositions du présent titre, elle fait valoir que:

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  • Presse·
  • Vrp·
  • Titre·
  • Commercialisation·
  • Commission·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Employeur·
  • Rémunération

2Cour d'appel de Paris, 19 février 2009, n° 08/02426
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section encadrement RG n° 03/00616 […] Selon l'article L.7311-3 du Code du travail, est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'E façon exclusive et constante E profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel et est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle elle exerce son activité ou les catégories de clients qu'elle est chargée de visiter et le taux des rémunérations.

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  • Vrp·
  • Clause de non-concurrence·
  • Commission·
  • Ags·
  • Convention collective·
  • Indemnités de licenciement·
  • Faute grave·
  • Congés payés·
  • Congé·
  • Paye

3Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-27.208, Inédit
Rejet

[…] ni de prises d'ordres de commandes, de sorte que le statut de VRP ne pouvait lui être reconnu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 7331-3 du code du travail et 1134 du code civil ; […] un plan de charge et une fréquence définis par l'entreprise » et que « les secteurs évoluent sur décision de l'entreprise pour s'adapter à l'évolution de l'environnement client », ne sont susceptibles de faire la preuve que Monsieur X…, embauché en qualité de représentant au visa de l'ancien article L. 751-1 devenu L. 7311-3 du code du travail, a exercé son activité dans des conditions de fait qui ne lui permettent pas de prétendre au statut de V.R.P. […]

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  • Vrp·
  • Statut légal·
  • Bulletin de paie·
  • Prévoyance·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Clientèle·
  • Sociétés·
  • Ordre·
  • Qualification
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