Article L7313-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L751-1 (AbD), Code du travail L751-1 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires18


www.legisocial.fr · 19 décembre 2023

www.exprime-avocat.fr · 17 mai 2023

[…] L'article L.7313-1 du Code du travail prévoit que le contrat peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Cependant, dans le cas d'un contrat à durée déterminée, ce dernier ne peut pas être conclu pour une durée inférieure à trois mois. […] La rupture du contrat de VRP peut également donner lieu à une indemnité compensatrice de préavis en cas de non-respect de ce délai par l'employeur (Article L7313-10 du Code du travail). En outre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le VRP peut prétendre à une indemnité pour licenciement abusif, calculée en fonction de son ancienneté et de son salaire (Article L1235-3 du Code du travail).

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Me Laetitia Linossier · consultation.avocat.fr · 4 mai 2023

Les VRP sont présumés salariés d'après l'article L.7313-1 du Code du travail. Pourtant, ils peuvent travailler pour le compte de plusieurs employeurs à l'inverse des salariés souvent soumis à une clause d'exclusivité. Quel est le statut du VRP ? L'article L.7311-3 du Code du travail définit le VRP comme celui qui exerce une profession de représentant de façon “habituelle” et “constante”, autrement dit qui prospecte une clientèle pour le compte d'un ou plusieurs employeurs.

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Décisions175


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 avril 2010, n° 09/02399
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles L.7313-1 et L.7313-12 du code du travail que quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail, le représentant a droit, à titre de salaire, aux commissions dues sur les ordres transmis par la clientèle après son départ de l'entreprise, mais qui sont le résultat de son activité de prospection.

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2Cour d'appel de Paris, 27 mars 2014, n° 13/09479
Confirmation

[…] En effet, il ne saurait s'en affranchir en revendiquant le bénéfice de la présomption de salariat instituée par l'article L 7313-1 du code du travail, qui dispose que «'toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail'», dès lors':

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 24 mars 2011, n° 10/00092
Irrecevabilité

[…] Par arrêt du 9 décembre 2009, la Cour de Cassation a, au visa de l'article 1134 du code civil, L7313-1, L7313-2 et L7313-3 du code du travail, cassé et annulé, sauf en ce qu'il a débouté [F] [V] de sa demande en paiement de la somme de 46 353,71€ au titre du décommissionnement injustifié outre celle de 4 635,71 € au titre des congés payés afférents, l'arrêt du 17 juin 2008 et a remis en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la présente Cour autrement composée.

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