Article L7313-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L751-1 (AbD), Code du travail L751-1 alinéa 6

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'absence de clauses interdisant soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 7313-1.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


BOFiP · 4 avril 2018

Le décompte de l'effectif de l'entreprise prêteuse et de celui de l'entreprise emprunteuse s'effectue en référence à l'effectif occupé au dernier jour de l'année précédente et conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail (code du travail, art. R. 8241-1). […] Par ailleurs, les représentants statutaires dont le contrat remplit les conditions prévues à l'article L. 7311-3 du code de travail, à l'article L. 7313-1 du code de travail et aux articles L. 7313-2 et suivants du code du travail sont assimilables aux représentants salariés ordinaires.

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Il en est de même, s'ils ne font aucune opération pour leur propre compte, des représentants de commerce placés vis-à-vis de leurs mandants dans des liens de subordination étroite qui caractérisent le contrat de travail ou des représentants répondant aux conditions posées par les articles L 7313-1, L 7313-2 et L 7311-3 du code du travail (en ce qui concerne l'imposition des profits réalisés par les différents intermédiaires […] assume seul la responsabilité financière de la gestion, enfin est rétribué suivant des modalités n'excluant pas la réalisation de gains d'un montant variable, doit être regardé comme exerçant, pour son propre compte, une activité commerciale (CE, arrêt du 29 octobre 1965, req. n°s 64227 et 64229 RO, p. 419) ;

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Décisions16


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 juillet 2015, n° 13/02878
Infirmation partielle

[…] Qu'en tout état de cause, en vertu de l'article L 7313-2 du code du travail, l'absence de clauses interdisant soit l'exercice d'une autre profession soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles, ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L 7313-1 du même code ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 24 mars 2011, n° 10/00092
Irrecevabilité

[…] Par arrêt du 9 décembre 2009, la Cour de Cassation a, au visa de l'article 1134 du code civil, L7313-1, L7313-2 et L7313-3 du code du travail, cassé et annulé, sauf en ce qu'il a débouté [F] [V] de sa demande en paiement de la somme de 46 353,71€ au titre du décommissionnement injustifié outre celle de 4 635,71 € au titre des congés payés afférents, l'arrêt du 17 juin 2008 et a remis en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la présente Cour autrement composée.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 16 janvier 2018, n° 16/00128
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] née en 1981, a été engagée par contrat de qualification par l'EURL LES TROIS AXES exerçant sous l'enseigne ANTHEA CUISINES le 24.04.2001, pour une durée de 24 mois, du 02.05.2001 au 30.04.2003, en qualité d'assistante architecte échelon 1 coefficient 225 à temps complet (39h par semaine). […] Aux termes des articles L. 7311-3 et L. 7313-2 du code du travail : « Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; […]

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