Article L7313-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L751-11 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Est nulle toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle l'application des dispositions du présent titre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions16


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ph, 13 avril 2010, n° 08/03276
Infirmation

[…] Après avoir rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L7311-3 du Code du travail, le contrat de travail de VRP doit prévoir le taux de rémunération et qu'en vertu de l'article L7313-4 est nulle toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle à l'application des dispositions du présent titre, elle fait valoir que:

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  • Presse·
  • Vrp·
  • Titre·
  • Commercialisation·
  • Commission·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Employeur·
  • Rémunération

2Cour d'appel de Paris, 24 juin 2015, n° 14/02017
Infirmation

[…] En application de l'article L. 7313-4 du code du travail, est nulle toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle à l'application des dispositions du titre 1 er du livre III de ce code, relatif aux voyageurs, représentants ou placiers.

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  • Procédure d’insolvabilité·
  • Clientèle·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Etats membres·
  • Règlement·
  • Contrat de travail·
  • Ags·
  • Ouverture·
  • Demande

3Cour d'appel de Rennes, 4 juin 2014, n° 12/02213
Confirmation

[…] ARRÊT DU 04 JUIN 2014 […] L'article L. 7313-4 du Code du Travail dispose que le statut de VRP est un statut d'ordre public. Une convention collective ne peut s'appliquer que dans la mesure où elle contient des dispositions spécifiques aux VRP.

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  • Vrp·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Convention collective·
  • Salarié·
  • Courrier·
  • Titre·
  • Salon commercial·
  • Contrat de travail·
  • Contrats
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