Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers / Chapitre III : Contrat de travail / Section 1 : Présomption de salariat
Article L7313-4 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] Après avoir rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L7311-3 du Code du travail, le contrat de travail de VRP doit prévoir le taux de rémunération et qu'en vertu de l'article L7313-4 est nulle toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle à l'application des dispositions du présent titre, elle fait valoir que:
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[…] En application de l'article L. 7313-4 du code du travail, est nulle toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle à l'application des dispositions du titre 1 er du livre III de ce code, relatif aux voyageurs, représentants ou placiers.
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3. Cour d'appel de Rennes, 4 juin 2014, n° 12/02213
[…] ARRÊT DU 04 JUIN 2014 […] L'article L. 7313-4 du Code du Travail dispose que le statut de VRP est un statut d'ordre public. Une convention collective ne peut s'appliquer que dans la mesure où elle contient des dispositions spécifiques aux VRP.
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