Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers / Chapitre III : Contrat de travail / Section 3 : Rémunération et congés
Article L7313-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 22
[…] S'agissant des commissions dues aux VRP, elles doivent être réglées au moins tous les trois mois (article L7313-7 du code du travail). Il s'agit d'une périodicité maximale, l'employeur et le VRP pouvant convenir d'une périodicité plus courte. […] Les juges ne l'ont pas suivi dans son raisonnement, rappelant que l'article L. 3242-1 du code du travail interdit de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel et décision de l'employeur de reporter au mois suivant le paiement de certains éléments de rémunération exigibles à la date de paiement du salaire était illicite. [1]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Vu l'article L. 7313-13 du code du travail ; […] ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en toute hypothèse en faisant droit à la demande de la salariée en paiement de rappels de commissions à hauteur de 40.000 € sans préciser le mode de calcul retenu pour aboutir à ce montant, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 1221-1 et L. 7313-7 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
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[…] M e C X, ès qualité, ajoute que la transaction intervenue est relative au paiement de commissions et que M. Y a, comme tout salarié, vocation à bénéficier des différentes indemnités légales de rupture définies aux articles L. 7313-7 à L. 7313-13 du Code du Travail.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 19 janvier 2022, n° 20/01728
[…] - l'employeur ne saurait récupérer des commissions plusieurs mois après leur versement dans la mesure où l'article L. 7313-7 du code du travail et la jurisprudence prévoient une régularisation tous les trimestres à défaut de quoi l'intention de nover la rémunération initialement variable en rémunération fixe doit être retenue,
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