Article L7313-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L751-5 (AbD), Code du travail L751-5 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La durée du préavis du voyageur, représentant ou placier employé hors de France est augmentée de la durée normale du voyage de retour lorsque la rupture du contrat entraîne son retour en France.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


www.exprime-avocat.fr · 17 mai 2023

[…] L'article L.7313-1 du Code du travail prévoit que le contrat peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Cependant, dans le cas d'un contrat à durée déterminée, ce dernier ne peut pas être conclu pour une durée inférieure à trois mois. […] La rupture du contrat de VRP peut également donner lieu à une indemnité compensatrice de préavis en cas de non-respect de ce délai par l'employeur (Article L7313-10 du Code du travail). En outre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le VRP peut prétendre à une indemnité pour licenciement abusif, calculée en fonction de son ancienneté et de son salaire (Article L1235-3 du Code du travail).

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Village Justice · 17 décembre 2012

Ils ne se voient pas appliquer la convention collective dont relève l'entreprise qui les emploie, sauf clause contraire de cette convention collective (Cass. soc. 10 mars 2004, n° 02-40668). […] Il résulte de l'article L.7313-6 du Code du travail que le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le VRP de représenter des entreprises ou des produits déterminés. […] Période d'essai

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 16 décembre 2012
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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, 12 mars 2013, 11/01741
Infirmation partielle

[…] La faute grave n'étant pas retenue, M. Cyril X… est en droit d'obtenir les indemnités de rupture, soit l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents (articles L. 7313-9 et L. 7313-10 du code du travail, 12 de l'ANI du 3 octobre 1975), l'indemnité spéciale de rupture (article 14 de l'ANI du 3 octobre 1975), outre le rappel de salaire et les congés payés afférents pour le temps de la mise à pied à titre conservatoire qui n'est plus justifiée.

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